Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Certificat d’achèvement de sous-contrat
44(1)Si pour un contrat, il y a un certificateur pour paiement, ce dernier peut, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, déterminer s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(2)Si le certificateur pour paiement accepte de faire la détermination prévue au paragraphe (1), il certifie l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’il ait constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(3)Si, pour un contrat, il n’y pas de certificateur pour paiement, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent déterminer conjointement s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(4)Si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour faire la détermination prévue au paragraphe (3), ils certifient l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’ils aient constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(5)Le certificateur pour paiement ou le propriétaire conjointement avec l’entrepreneur, selon le cas, indiquent au certificat d’achèvement de sous-contrat la date d’achèvement du sous-contrat.
44(6)Malgré le paragraphe (5), la date de la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(7)Le certificateur pour paiement remet une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au propriétaire, à l’entrepreneur ainsi qu’au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(8)S’il n’y pas de certificateur pour paiement, le propriétaire et l’entrepreneur remettent une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(9)Dans les sept jours suivant la réception d’une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat ou suivant la signature du certificat avec le propriétaire, selon le cas, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
a) il affiche une copie du certificat ou en fait afficher une  :
(i) soit au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon dans un endroit bien en vue sur le chantier,
(ii) soit sur le site Web tenu par le propriétaire ou pour ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) l’adresse Web et tout autre renseignement nécessaire pour voir le certificat affiché sont donnés à tous les titulaires de privilèges relatifs à l’amélioration;
(B) aucun droit n’est exigé pour l’affichage des certificats ni pour la recherche sur le site Web, non plus que pour voir les certificats affichés;
b) il publie le certificat selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(10)Si le certificateur pour paiement n’accepte pas de faire la détermination prévue au paragraphe (1) ou accepte de la faire mais ne certifie pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, ou encore s’il n’y pas de certificateur pour paiement et que le propriétaire et l’entrepreneur ne s’entendent pas pour faire la détermination prévue au paragraphe (3) ou s’entendent pour la faire mais ne certifient pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, toute personne peut présenter une requête à la cour, et cette dernière peut, si elle est convaincue que le sous-contrat est achevé, faire une déclaration d’achèvement de sous-contrat et l’assortir de conditions et de modalités relatives aux dépens ou autres qu’elle estime indiquées.
44(11)La déclaration d’achèvement de sous-contrat renferme les renseignements exigés par les alinéas 45a) à i) et, sauf ordonnance contraire de la cour, la date à laquelle la déclaration est faite est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(12)Si la personne qui fait la requête prévue au paragraphe (10) n’est pas l’entrepreneur, elle fournit à ce dernier une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours après l’avoir reçue de la cour.
44(13)Dans les quatre jours suivant la réception d’une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
a) il affiche une copie de la déclaration ou en fait afficher une  :
(i) soit au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y en a un, sinon dans un endroit bien en vue sur le chantier,
(ii) soit sur le site Web tenu par le propriétaire ou pour ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) l’adresse Web et tout autre renseignement nécessaire pour voir la déclaration affichée sont donnés à tous les titulaires de privilèges relatifs à l’amélioration;
(B) aucun droit n’est exigé pour l’affichage des déclarations ni pour la recherche sur le site Web, non plus que pour voir les certificats affichés;
b) il publie la déclaration selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(14)Si des services ou matériaux ont été fournis au titre d’un sous-contrat après la date de la certification ou de la déclaration d’achèvement du sous-contrat, ces services ou matériaux sont réputés avoir été fournis à la date de l'achèvement ou avant.
2021, ch. 39, art. 3
Certificat d’achèvement de sous-contrat
44(1)Si pour un contrat, il y a un certificateur pour paiement, ce dernier peut, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, déterminer s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(2)Si le certificateur pour paiement accepte de faire la détermination prévue au paragraphe (1), il certifie l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’il ait constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(3)Si, pour un contrat, il n’y pas de certificateur pour paiement, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent déterminer conjointement s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(4)Si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour faire la détermination prévue au paragraphe (3), ils certifient l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’ils aient constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(5)Le certificateur pour paiement ou le propriétaire conjointement avec l’entrepreneur, selon le cas, indiquent au certificat d’achèvement de sous-contrat la date d’achèvement du sous-contrat.
44(6)Malgré le paragraphe (5), la date de la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(7)Le certificateur pour paiement remet une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au propriétaire, à l’entrepreneur ainsi qu’au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(8)S’il n’y pas de certificateur pour paiement, le propriétaire et l’entrepreneur remettent une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(9)Dans les sept jours suivant la réception d’une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat ou suivant la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat avec le propriétaire, selon le cas, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
a) il affiche le certificat au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie le certificat selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(10)Si le certificateur pour paiement n’accepte pas de faire la détermination prévue au paragraphe (1) ou accepte de la faire mais ne certifie pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, ou encore s’il n’y pas de certificateur pour paiement et que le propriétaire et l’entrepreneur ne s’entendent pas pour faire la détermination prévue au paragraphe (3) ou s’entendent pour la faire mais ne certifient pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, toute personne peut présenter une requête à la cour, et cette dernière peut, si elle est convaincue que le sous-contrat est achevé, faire une déclaration d’achèvement de sous-contrat et l’assortir de conditions et de modalités relatives aux dépens ou autres qu’elle estime indiquées.
44(11)La déclaration d’achèvement de sous-contrat renferme les renseignements exigés par les alinéas 45a) à i) et, sauf ordonnance contraire de la cour, la date à laquelle la déclaration est faite est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(12)Si la personne qui fait la requête prévue au paragraphe (10) n’est pas l’entrepreneur, elle fournit à ce dernier une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours après l’avoir reçue de la cour.
44(13)Dans les quatre jours suivant la réception d’une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, l’entrepreneur fait ce qui suit :
a) il affiche une copie la déclaration au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie la déclaration selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(14)Si des services ou matériaux ont été fournis au titre d’un sous-contrat après la date de la certification ou de la déclaration d’achèvement du sous-contrat, ces services ou matériaux sont réputés avoir été fournis à la date de l'achèvement ou avant.
Certificat d’achèvement de sous-contrat
44(1)Si pour un contrat, il y a un certificateur pour paiement, ce dernier peut, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, déterminer s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(2)Si le certificateur pour paiement accepte de faire la détermination prévue au paragraphe (1), il certifie l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’il ait constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(3)Si, pour un contrat, il n’y pas de certificateur pour paiement, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent déterminer conjointement s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(4)Si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour faire la détermination prévue au paragraphe (3), ils certifient l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’ils aient constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(5)Le certificateur pour paiement ou le propriétaire conjointement avec l’entrepreneur, selon le cas, indiquent au certificat d’achèvement de sous-contrat la date d’achèvement du sous-contrat.
44(6)Malgré le paragraphe (5), la date de la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(7)Le certificateur pour paiement remet une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au propriétaire, à l’entrepreneur ainsi qu’au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(8)S’il n’y pas de certificateur pour paiement, le propriétaire et l’entrepreneur remettent une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(9)Dans les sept jours suivant la réception d’une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat ou suivant la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat avec le propriétaire, selon le cas, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
a) il affiche le certificat au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie le certificat selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(10)Si le certificateur pour paiement n’accepte pas de faire la détermination prévue au paragraphe (1) ou accepte de la faire mais ne certifie pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, ou encore s’il n’y pas de certificateur pour paiement et que le propriétaire et l’entrepreneur ne s’entendent pas pour faire la détermination prévue au paragraphe (3) ou s’entendent pour la faire mais ne certifient pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, toute personne peut présenter une requête à la cour, et cette dernière peut, si elle est convaincue que le sous-contrat est achevé, faire une déclaration d’achèvement de sous-contrat et l’assortir de conditions et de modalités relatives aux dépens ou autres qu’elle estime indiquées.
44(11)La déclaration d’achèvement de sous-contrat renferme les renseignements exigés par les alinéas 45a) à i) et, sauf ordonnance contraire de la cour, la date à laquelle la déclaration est faite est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(12)Si la personne qui fait la requête prévue au paragraphe (10) n’est pas l’entrepreneur, elle fournit à ce dernier une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours après l’avoir reçue de la cour.
44(13)Dans les quatre jours suivant la réception d’une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, l’entrepreneur fait ce qui suit :
a) il affiche une copie la déclaration au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie la déclaration selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(14)Si des services ou matériaux ont été fournis au titre d’un sous-contrat après la date de la certification ou de la déclaration d’achèvement du sous-contrat, ces services ou matériaux sont réputés avoir été fournis à la date de l'achèvement ou avant.